Qu’a publié la France sur l’e-reporting ?
Le 30 septembre 2026, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié au BOFiP-Impôts ses commentaires sur l’obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement, dite « e-reporting ». L’actualité renvoie à six documents, en vigueur depuis cette date, qui précisent qui doit transmettre, quelles opérations sont concernées, quelles données sont transmises, à quelle fréquence et dans quels délais.
La DGFiP indique que les dispositions relatives à la facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI feront l’objet de commentaires ultérieurs.
DGFiP, BOFiP-Impôts, actualité ACTU-2026-00145 du 30 septembre 2026.
Qu’est-ce que l’e-reporting en France ?
L’e-reporting est l’obligation de transmettre certaines données à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. Il comporte deux volets : l’e-reporting de transaction, pour les opérations réalisées avec des non-assujettis et pour les opérations réalisées à l’international, et l’e-reporting de paiement, pour les opérations dont l’exigibilité de la TVA est l’encaissement.
La facturation électronique est une obligation distincte. L’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui instaure l’e-reporting, impose également aux assujettis une obligation d’émission des factures en format électronique et une obligation de transmission des données de facturation. La page facturation électronique obligatoire en France présente le calendrier de la réforme.
DGFiP, BOFiP-Impôts, actualité ACTU-2026-00145 et BOI-TVA-DECLA-20-30-50, § 1, du 30 septembre 2026.
Qui doit transmettre, et à partir de quand ?
1er sept. 2026
grandes entreprises, ETI et assujettis uniques
1er sept. 2027
PME et micro-entreprises
Les obligations de transmission des données de transaction et de paiement s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les assujettis uniques, et à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises.
Pour les assujettis non établis en France, les critères de taille (nombre de salariés, total du bilan ou montant du chiffre d’affaires) s’apprécient au niveau de la personne morale de droit étranger dans sa globalité. L’obligation de transmission des données de transaction s’impose également aux assujettis qui bénéficient de la franchise en base et aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole. Les personnes morales de droit public assujetties à la TVA y sont tenues à compter du 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille.
BOI-TVA-DECLA-20-30-50, § 10 à 30, et BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 1.
Quelles opérations doivent être transmises ?
Un assujetti établi en France transmet les données de ses opérations réalisées avec des personnes non assujetties, comme les particuliers, et de certaines opérations internationales réalisées avec des assujettis, notamment les exportations, les livraisons intracommunautaires et certaines prestations de services. Il transmet aussi les données de certains achats réalisés auprès d’assujettis non établis en France, par exemple les acquisitions intracommunautaires. Les importations sont exclues.
Un assujetti non établi en France transmet les données des livraisons de biens et des prestations de services situées en France pour lesquelles il est redevable de la TVA. Notre article sur l’e-reporting des entreprises étrangères (en anglais) détaille ce cas.
Sont notamment exclues les opérations exonérées et dispensées de facturation, ainsi que les opérations des assujettis non établis en France qui se prévalent des mécanismes de guichet unique de l’Union européenne. Des règles spécifiques s’appliquent aux opérations réalisées avec ou par les assujettis établis dans les collectivités d’outre-mer, et à celles réalisées avec des personnes établies à Monaco.
Une mesure de tolérance concerne l’annuaire des destinataires. Lorsque le destinataire d’une facture soumise à l’obligation de facturation électronique ne figure pas dans l’annuaire, l’émetteur et le destinataire ne font pas l’objet des sanctions prévues pour cette facture. L’émetteur transmet alors les données de la transaction comme s’il avait réalisé l’opération au profit d’un non-assujetti.
BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, § 10 à 220.
Quelles données de transaction sont transmises ?
Pour les opérations réalisées avec des personnes non assujetties, les données sont globalisées par jour, et non facture par facture. Elles comprennent notamment la période au titre de laquelle la transmission est effectuée, la catégorie de transaction, la base d’imposition hors taxe et le montant de TVA par taux, et la date des transactions. Pour les opérations avec des assujettis non établis en France, les données sont identiques à celles transmises pour les opérations entre deux assujettis établis en France soumis à la facturation électronique. Par mesure de simplification, le détail des lignes de factures n’est pas attendu pour les achats réalisés auprès d’un assujetti non établi en France.
Toutes les données transitent par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. Avant leur transmission à l’administration, la plateforme contrôle la présence des données requises, l’existence, le format et la validité du numéro d’identification, et la cohérence des montants de TVA avec la base hors taxe et les taux de TVA mentionnés sur la facture.
BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20, § 1 à 110.
À quelle fréquence les données de transaction sont-elles transmises ?
La fréquence dépend du régime d’imposition à la TVA. Au régime réel normal mensuel, les données sont transmises trois fois par mois, dans un délai de dix jours suivant la fin de chaque période. Au régime réel normal trimestriel et au régime simplifié d’imposition, la transmission est mensuelle. En franchise en base et au régime du remboursement forfaitaire agricole, elle a lieu tous les bimestres civils.
Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l’assujetti. En l’absence d’opérations sur une période, aucune transmission n’est attendue.
| Régime d’imposition | Fréquence et délai |
|---|---|
| Réel normal mensuel | Trois transmissions par mois (opérations du 1er au 10, du 11 au 20, puis jusqu’à la fin du mois), chacune dans un délai de dix jours suivant la fin de la période |
| Réel normal trimestriel | Mensuelle, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois |
| Régime simplifié d’imposition | Mensuelle, entre le 25 et la fin du mois suivant |
| Franchise en base ou remboursement forfaitaire agricole | Tous les bimestres civils, entre le 25 et la fin du mois suivant la fin du bimestre |
BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30, § 20 à 100.
Que couvre l’e-reporting de paiement ?
Les données de paiement sont requises pour les opérations dont la TVA est exigible lors de l’encaissement. Sont notamment concernés les prestations de services et l’encaissement préalable des acomptes, du prix ou de la rémunération. Les données portent sur la date d’encaissement effectif et le montant encaissé, réparti par taux de TVA et exprimé en euros. Les opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA sont exclues. En cas de mandat de facturation à un tiers, et en particulier d’autofacturation par le client, le fournisseur reste redevable de la transmission des données de paiement.
Pour les opérations ayant donné lieu à une facture électronique, l’émetteur transmet les données de paiement au moyen de la mise à jour du statut « Encaissée » de la facture, par l’intermédiaire de la plateforme agréée choisie pour son émission. Pour les autres opérations, la plateforme agréée les transmet au moyen d’un fichier structuré. La transmission a lieu une fois par mois calendaire, ou tous les bimestres civils pour les assujettis en franchise en base ou au régime du remboursement forfaitaire agricole.
Par mesure de tolérance, l’assujetti qui a opté pour le paiement de la TVA sur les débits n’est pas sanctionné s’il ne transmet pas les données de paiement des opérations pour lesquelles la TVA reste exigible à l’encaissement.
BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 1 à 210.
Où trouver plus d’informations sur la réforme de la facturation électronique et de l’e-reporting ?
Notre article sur le décret et l’arrêté du 27 juillet 2026 présente les règles applicables aux plateformes agréées. Le profil France (en anglais) retrace le calendrier complet, y compris cette publication, et le guide France (en anglais) couvre l’ensemble de la réforme. L’outil Compatibilité de la facturation électronique indique si une entreprise dispose déjà d’une adresse de facturation électronique et quelle plateforme la gère, et l’annuaire des prestataires recense les prestataires de facturation électronique par pays.
Cet article fournit une information générale fondée sur les sources officielles citées ci-dessous, telles que publiées le 30 septembre 2026. Il ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique.
DGFiP, BOFiP-Impôts, actualité ACTU-2026-00145 du 30 septembre 2026
DGFiP, BOFiP-Impôts, BOI-TVA-DECLA-20-30-50, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 et BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30, sur les données de transaction, en vigueur depuis le 30 septembre 2026
DGFiP, BOFiP-Impôts, BOI-TVA-DECLA-20-30-60, sur les données de paiement, en vigueur depuis le 30 septembre 2026
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